J.O. 155 du 6 juillet 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 6 juin 2006 relatif à la création de la Commission de sécurité de la circulation aérienne


NOR : EQUA0600721A



Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret no 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de ladite convention, publié par décret no 69-1158 du 18 décembre 1969 ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment le livre VII (Enquête technique relative aux accidents et incidents - Protection de l'information) et les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;

Vu le décret no 2005-470 du 16 mai 2005 relatif au Conseil général des ponts et chaussées ;

Vu l'arrêté du 26 mars 2004 relatif à la notification et à l'analyse des événements liés à la sécurité dans le domaine de la gestion du trafic aérien ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'aviation civile du 5 avril 2006, Arrête :


Article 1


Il est institué auprès du ministre chargé de l'aviation civile une Commission de sécurité de la circulation aérienne (CSCA).

Article 2


La CSCA a pour mission :

- d'approfondir l'analyse de certains événements de la circulation aérienne, à l'issue des enquêtes menées par la DSNA (direction des services de la navigation aérienne) et, éventuellement, le BEA (bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile) ;

- d'analyser certains des événements qui échappent à la compétence de la DSNA et du BEA ;

- de réaliser des analyses thématiques à partir de ces événements ;

- d'indiquer en conclusion de ces travaux les améliorations qu'elle propose en vue d'éviter le renouvellement d'événements de la circulation aérienne liés à la sécurité et de renforcer la sécurité du trafic aérien.

A cette fin, elle a accès à l'ensemble des événements de la circulation aérienne où la sécurité pourrait avoir été compromise.

Elle peut demander des analyses complémentaires aux services compétents de la DGAC et peut se faire communiquer toute pièce qu'elle estime nécessaire pour mener à bien ses travaux.

Elle peut également demander à entendre toute personne dont l'expertise concourt à ses travaux.

Le président de la CSCA fixe le programme de travail et l'ordre du jour des réunions en prenant en compte, en particulier, les demandes d'analyse formulées par les services de la DGAC.

Article 3


La CSCA établit un rapport annuel de ses travaux au ministre.

Article 4


Le chef de l'inspection générale de l'aviation civile (IGAC) préside la CSCA.

Le vice-président de la CSCA, son suppléant et le suppléant du président de la CSCA sont nommés par le ministre chargé de l'aviation civile, parmi les membres du Conseil général des ponts et chaussées (CGPC) et sur proposition du vice-président du CGPC.

La CSCA comprend, en outre, les treize membres délibérants ci-après :

- trois experts dans les domaines des opérations, de la surveillance et de la réglementation de la circulation aérienne ;

- le chef de l'organisme du contrôle en vol ;

- le médecin-chef de la direction générale de l'aviation civile ;

- un expert premier contrôleur titulaire d'une qualification de contrôle régional désigné après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;

- un expert premier contrôleur titulaire d'une qualification de contrôle d'approche désigné après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;

- un expert premier contrôleur titulaire d'une qualification de contrôle d'approche radar exerçant sur un aérodrome de liste III désigné après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;

- un expert technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile titulaire d'une qualification de contrôle d'aérodrome désigné après avis de la commission administrative paritaire du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;

- un expert pilote de ligne commandant de bord désigné sur proposition des organisations les plus représentatives des personnels navigants techniques ;

- un expert pilote instructeur désigné après avis de la commission consultative paritaire du personnel navigant ;

- un expert désigné sur proposition des organisations les plus représentatives des entreprises de transport aérien ;

- un expert désigné sur proposition commune des fédérations sportives représentatives d'activités aéronautiques.

Pour chaque membre délibérant de la CSCA, le titulaire et son suppléant (ou représentant) sont désignés par le ministre chargé de l'aviation civile.

Article 5


La CSCA est réputée réunie lorsque la moitié au moins de ses membres est présente.

Article 6


La CSCA dispose d'un secrétariat assuré par la direction du contrôle de la sécurité.

Article 7


La durée du mandat des membres désignés par décision ministérielle est fixée à une période de trois ans renouvelable.

Article 8


Dans l'attente de la désignation des membres de la CSCA par le ministre chargé de l'aviation civile, les membres actuels de la CNSCA peuvent continuer à exercer leurs fonctions d'expert au sein de la CSCA.

Article 9


L'arrêté du 14 novembre 1991 relatif à la création de la Commission nationale de sécurité de la circulation aérienne est abrogé.

Article 10


Le vice-président du CGPC et le directeur général de l'aviation civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 juin 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires stratégiques

et techniques,

P. Schwach